1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.